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Quand un organisme agréé CIR veut déclarer son propre CIR

2017-01-04

3 notions sont nécessaires à rappeler pour comprendre les méandres des textes :

Notion 1 - L’agrément : Lorsqu’une entreprise déclare du CIR, elle a la possibilité d’inclure dans les sommes déclarées des factures de prestations de recherche sous-traitées à des partenaires privés, sous réserve que ces partenaires aient fait une démarche spécifique d’agrément auprès du ministère de la recherche. Cette démarche consiste à présenter un projet de recherche et si le ministère donne son accord, l’agrément porte en général sur trois ans et la démarche est à renouveler

Notion 2 - La déclaration du CIR d’une entreprise agréée - texte d’origine : Dès l’origine, la loi a prévu qu’un organisme agréé pouvait déclarer son propre CIR. Il « doit alors déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues par des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées » (BOI BIC RICI 10 10 20 30 paragraphe 220) et il est rajouté la raison de cette mesure : « cette disposition a pour objectif d’éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt »

Notion 3 - Plafond de sous-traitance de 2 M€ au sein d’un groupe : Il existe plusieurs plafonds de sous-traitance au-delà desquels les factures de sous-traitance ne peuvent plus être prises en compte dans le CIR. L’un de ces plafonds consiste à limiter la sous-traitance entre deux entreprises d’un même groupe à 2 millions €.

05 avril 2014 : Pratique des groupes dépassant ce plafond de 2 M€ de sous-traitance « intra-groupe » dénoncée par le ministère : Certains groupes ayant dépassé ce plafond ont pensé à l’ « astuce » de renoncer à prendre en compte les travaux de recherche sous-traités à leur filiale agréée au-delà de 2 M€ de sous-traitance et de prendre en compte les dépenses de la filiale agréées dans son CIR propre.


Le législateur s’est insurgé contre cette « astuce » en ajoutant à la loi (toujours BOI BIC RICI 10 10 20 30 paragraphe 220) que « le montant des dépenses qui excède ce plafond, qui ne peut être pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche privé agréé, ne peut davantage être inclus dans la base de CIR propre de ce dernier »
Ce même jour (05 avril 2014) : Mesure contre la « renonciation » au CIR : Le législateur renforce cette notion en précisant que le fait qu’une « entreprise renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l’année considérée […] n’est pas de nature à permettre à l’organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre CIR ».

2014-2016 : Conséquence de la mesure : Cette mesure a créé un véritable séisme au sein des organismes agréés qui se sont vus du jour au lendemain interdire de déclarer dans leurs CIR toutes les actions de recherche qu’ils font pour des tiers qui ne déclarent pas de CIR, sans aucune volonté de « tricher ». Le nombre de demandes d’interruption d’agrément a explosé en 2015 et 2016 pour cette raison. Beaucoup d’actions auprès du gouvernement ont été exercées pour que cette mesure contre la renonciation ne concernent que ceux qui veulent échapper à l’application du plafond de 2M €.
Mars 2016 : Plafond de déduction des factures de sous-traitance limitées aux dépenses internes : pour l’anecdote, dans la réflexion de la limitation du CIR des organismes agréés, afin de montrer sa clémence le ministère sort le 3 mars 2016 une précision selon laquelle les sommes facturées des organismes agréés sont « déduites [de la base de leur CIR] dans la limite des dépenses engagées par l’organisme éligibles au CIR ». Cette mesure, peu logique et difficile à appliquer est annulée 15 jours plus tard le 15 mars 2016

7 décembre 2016 : Réponse de l’Etat aux interruptions d’agrément : En guise de réponse à cette vague de demande d’interruption d’agrément, le ministère des finance clarifie les conséquences des demandes d’interruption d’agrément en :
- Publiant de manière consciencieuse la liste des organismes agréés qui ont demandé à interrompre leur agrément
- Exprimant que « l’entreprise donneur d’ordre ayant confié des travaux de recherche peut prendre en compte dans l’assiette de son CIR toutes les dépenses éligibles au contrat de sous-traitance signé au moment où l’organisme sous-traitant bénéficiait de l’agrément CIR, y compris si les factures sont émises postérieurement au retrait de l’agrément » BOI BIC RICI 10 10 20 30 paragraphe 245 du 7 décembre 2016

Par cette mesure, le ministère des finances a signifié indirectement, que malgré les nombreux mécontentements des organismes agréés, qu’il maintenait le principe du bien-fondé de la mesure de ne pas permettre à un organisme agréé de prendre dans son propre CIR les sommes des actions éligibles facturées à ses clients même si ceux-ci renoncent à les intégrer dans la base de leur CIR.

Suite au prochain épisode … Les litiges sur le sujet n’ont pas fini de se produire. Si la loi n’intervient pas, la jurisprudence prendra le relais !

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